Définition du domaine public fluvial

Mis à jour le 13/05/2016
Le Domaine public fluvial

Le Domaine public fluvial

Référence code général des propriétés des personnes publiques (CGPPP) articles L 2111-7 et suivants

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20160324

Le domaine public fluvial est la propriété de l’État. On distingue :

  • le domaine public fluvial naturel
  • le domaine public fluvial artificiel

Le domaine public fluvial naturel

Il est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial.

Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.

Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder, appelé lit mineur. C’est donc la rive la plus basse qui fixe la limite de propriété (Règle dite du plenissinum flumen).

On distingue sur les cours d’eau domaniaux :

  • les cours d’eau domaniaux inscrits à la nomenclature des voies navigables (l’État est tenu d’assurer l’entretien de ces cours d’eau et des ouvrages de navigation (écluses, barrages,...) pour permettre la navigation,
  • les cours d’eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables, mais maintenus dans le Domaine public fluvial : l’État est tenu de faire les travaux nécessaires au seul maintien de la capacité naturelle d’écoulement de ces cours d’eau,
  • les cours d’eaux domaniaux concédés par l’Etat pour leurs entretiens et usages à des collectivités locales.

Servitudes :

  • Sur les voies navigables, il existe des servitudes de halage et de marchepied où l’on ne peut planter des arbres à moins de 9,75 m de la berge côté chemin de halage (s’il existe), et 3,25 m de l’autre côté.
  • Sur les voies non navigables, il n’existe que la servitude de marchepied.

Le domaine public fluvial artificiel

Il est constitué :

  •  Des canaux et plans d'eau appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial ;
  •  Des ouvrages ou installations appartenant à l'une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l'alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation ;
  •  Des biens immobiliers appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble des ports intérieurs, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables ;
  •  A l'intérieur des limites administratives des ports maritimes, des biens immobiliers situés en amont de la limite transversale de la mer, appartenant à l'une de ces personnes publiques et concourant au fonctionnement d'ensemble de ces ports, y compris le sol et le sous-sol des plans d'eau lorsqu'ils sont individualisables.

Le classement dans le domaine public fluvial d'une personne publique (l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales ou leurs groupements...), d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau est prononcé pour un motif d'intérêt général relatif à la navigation, à l'alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, à l'alimentation des populations ou à la protection contre les inondations, tous les droits des riverains, des propriétaires et des tiers demeurant réservés.