Arrêté relatif aux obligations de débroussaillement

Le maintien en état débroussaillé est assuré dès lors que la hauteur de repousse de la végétation ne dépasse pas 40 centimètres.

Définition

On entend par débroussaillement :

  • la taille, voire la coupe des arbustes et arbres, de telle sorte qu’une distance minimale de 3 mètres soit respectée entre houppier (ensemble des branches et rameaux situés au sommet du tronc) et construction ;
  • la coupe de la végétation ligneuse basse ;
  • la coupe de la strate herbacée ;
  • l’élagage sur une hauteur de 2 mètres des sujets conservés ;
  • l’élimination des rémanents.

Le maintien en état débroussaillé est assuré dès lors que la hauteur de repousse de la végétation ligneuse ou herbacée ne dépasse pas 40 centimètres.

Zones où les obligations de débroussaillement s’appliquent

Les obligations de débroussaillement s’appliquent dans les massifs classés à risque feux de forêt par le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies, tels qu’ils sont indiqués sur la carte , ainsi que sur une bande de 200 mètres autour de ces massifs.
Au sein de ces massifs, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé concernent les zones suivantes :

  • 50 mètres autour des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature + 5 mètres de part et d’autre des voies privées
  • Terrains de camping
  • Le long des principales infrastructures de transport
Largeur de la bande à débroussailler
  • Autoroute : 20 mètres de part et d’autre des voies dans la limite de l’emprise de l’autoroute
  • Route nationale : 3 mètres de part et d’autre de la bordure de chaussée dans la limite du domaine public
  • Route départementale : 3 mètres de part et d’autre de la bordure de chaussée dans la limite du domaine public
  • Aire de stationnement : 10 mètres autour de l’aire
  • Voies ferrées : 5 mètres de part et d’autre de la bordure extérieure de la voie et la totalité du talus, dans la limite de 20 mètres, si la ligne se situe en déblai

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